Le Conseil d'État approuve la Lec
La juridiction administrative demande quelques compléments et reformulations.
Saisi le 5 juin par le gouvernement, le Conseil d’État a rendu son avis sur le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Approuvant le projet sur le fond, cet avis se concentre essentiellement sur la nécessité de quelques reformulations ou compléments à apporter sur certains aspects du texte.
REP
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Concernant la responsabilité des producteurs, objet du titre III du projet de loi, le Conseil recommande tout d’abord la suppression de la référence explicite aux plastiques dans le titre, trop restrictive, car une part très marginale des dispositions leur est consacrée. S’il salue la réorganisation des dispositions de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V du Code de l’environnement (« conception, production et distribution de produits générateurs de déchets »), il propose trois nouvelles sous-sections : une première regroupant les dispositions générales applicables à tous les produits générateurs de déchets ; une deuxième pour structurer les principes communs aux filières soumises à la responsabilité élargie des producteurs (REP) ; la dernière pour énoncer les règles propres à certaines filières soumises à la REP. Par ailleurs, dans un souci de clarté et de lisibilité du droit applicable, le Conseil suggère une « réécriture intégrale » des articles modifiés plusieurs fois par le gouvernement, incluant la suppression des dispositions anciennes désormais non applicables. Au sujet des filières soumises à la REP, le Conseil invite à préciser que « la couverture de l’intégralité des coûts est possible mais dans la limite des coûts supportés par les éco-organismes », ceux-ci étant sans but lucratif.
Consigne
Quant aux dispositifs de consigne, ils devront être mis en place par voie réglementaire, y compris dans les collectivités d’outre-mer qui nécessiteraient des mesures supplémentaires par rapport à la métropole. Enfin, la juridiction estime utile de prévoir un régime transitoire pour les éco-organismes qui bénéficient déjà d’un agrément, afin que les nouvelles dispositions obligatoires ne viennent pas invalider ce dernier avant son échéance.