[Economie collaborative] La Cour de Cassation, fidèle à ses principes, ne cède pas à l’engouement pour la "start-up nation"
Pour les coursiers, la liberté laissée au prestataire n’exclut pas la requalification en contrat de travail, selon la Cour de Cassation. Fidèle à ses principes, cette dernière ne cède pas à l’engouement pour la "startup nation", estime Jérémie Giniaux-Kats, avocat au Barreau de Paris et cofondateur du cabinet Metalaw.
La Cour de Cassation vient de rendre son premier arrêt (1) sur la requalification en contrat de travail du contrat liant un prestataire à une plateforme numérique de mise en relation (en l’occurrence, feu la plateforme TakeEatEasy). Si elle ne donne pas toutes les clés de cette requalification en une seule décision, elle sanctionne déjà les pratiques actuelles des plateformes en mettant à terre une croyance bien répandue. En effet et c’est là son apport principal, cet arrêt rappelle à tout un écosystème et bien au-delà du cas des coursiers, que la liberté laissée au prestataire de travailler quand il veut et pour qui il l’entend, ne suffit pas à écarter le risque de requalification en contrat de travail. Si d’autres indices trahissent un lien de subordination, la requalification reste possible.
Nouvelle situation, jurisprudence habituelle
Sans surprise, la Haute Juridiction n’a pas cédé à la tentation du législateur de produire un nouveau régime juridique à chaque nouvelle situation mais au contraire, elle a appliqué sa jurisprudence habituelle à une situation nouvelle.
L’existence du contrat de travail se démontre par la preuve d’un travail effectif, contre une rémunération, dans le cadre d’un lien de subordination et depuis un arrêt Société Générale du 13 novembre 1996 (2), ce lien de subordination se traduit de trois manières : un pouvoir de direction, un pouvoir de contrôle et un pouvoir de sanction. Le juge recherche un faisceau d’indices dans les faits, plutôt que de caractériser expressément ces trois manifestations du lien. Ainsi il étudiera les échanges entre les parties, les horaires, les variations de la rémunération, les instructions, l’origine des outils de production, les autres activités du prestataire, etc.
De plus et conformément à une jurisprudence tout aussi stable, la qualification juridique retenue par les parties dans leurs supports contractuels est indifférente pour le juge saisi de la demande en requalification. La décision du 28 novembre dernier ne trahit pas ce régime prétorien bien établi et que nous partageons à un certain degré avec nos voisins européens. Pour mémoire, une juridiction de Londres a déjà requalifié un chauffeur Uber en salarié en octobre 2016 tandis qu’un tribunal de Valence a condamné en juin dernier la plateforme Deliveroo pour une requalification similaire et la décision vient de devenir définitive, Deliveroo ne souhaitant pas risquer un arrêt d’appel négatif.
MAIS OÙ EST LE POUVOIR DE DIRECTION ?
Si le pouvoir de sanction est évident (et la Cour d’appel ne s’y était pas trompé), il est plus délicat de déterminer si la Cour de Cassation a vu un pouvoir de direction et/ou de contrôle dans la géolocalisation et le décompte kilométrique, en ce que la Haute Juridiction ne le précise pas. Tous deux nous semblent caractériser davantage un pouvoir de contrôle. En outre et comme l’estimait la Cour d’appel, il est délicat de caractériser des directives données à un prestataire qui choisit à tout moment s’il travaille ou non, suivant quel planning voire pour quel donneur d’ordre.
On conçoit néanmoins qu’il est perturbant de retenir l’existence d’un lien de subordination sans caractériser la moindre directive et c’est sans doute pour ce motif également que la Haute Juridiction mentionne un pouvoir de direction dont l’origine factuelle n’est ici pas évidente.C’est cette brèche qu’il faut ouvrir, pour forcer la Cour de Cassation à affiner sa position face aux nouveaux usages.
La réponse du législateur se prépare
Cette décision entraînera une réaction politique et probablement un retour du projet de charte sociale des plateformes (3), cavalier législatif de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Sanctionné comme tel par le Conseil Constitutionnel, ce projet trouvera naturellement son chemin dans la prochaine loi d’orientation des mobilités.
Il n’en reste pas moins intrinsèquement critiquable car, tel que formulé en juin dernier, ce projet de charte prévoyait d’écarter tout risque de requalification en contrat de travail sur la base de critères abstraits.
En effet, le juge judiciaire y était dépossédé de l’analyse empirique des relations entre les parties si la plateforme disposait d’une attestation d’une autorité administrative quant à son respect de sa charte sociale (attestation générale et donc abstraite, dont la valeur pourra être débattue).
Des alternatives conformes au droit positif existent pourtant
La redécouverte des coopératives est une réponse empirique, souvent locale, à ces débats entre juges et législateur.
Rappelons que depuis la loi ESS du 31 juillet 2014 (4), les coopératives d’activité et d’emploi permettent à des entrepreneurs salariés de percevoir un salaire fixe directement corrélé au chiffre d’affaires qu’ils développent eux-mêmes, et révisable en conséquence. Salariés par une fiction juridique protectrice, ces entrepreneurs y trouvent un filet de sécurité qui ne sacrifie pas leur liberté d’action.
Si la gouvernance des coopératives semble s’opposer à la structuration des plateformes emblématiques, on peut y voir un appel à une réflexion plus large sur les opportunités que nous offrent les nouvelles technologies en matière de modèle social, notamment par la redécouverte des biens communs.
Jérémie Giniaux-Kats, avocat au Barreau de Paris et cofondateur du cabinet Metalaw
Les avis d'expert sont rédigés sous la responsabilité de leurs auteurs et n'engagent en rien la rédaction de L'usine Nouvelle.
(1) Soc. 28 novembre 2018, n° de pourvoi 17.20-079
SUR LE MÊME SUJET
[Economie collaborative] La Cour de Cassation, fidèle à ses principes, ne cède pas à l’engouement pour la "start-up nation"
Tous les champs sont obligatoires
0Commentaire
Réagir