fleche3.gif (180 octets)Dossier d'information sur les obligations et les droits en matière de stockages stratégiques des produits pétroliers

à l'attention des opérateurs titulaires du statut d'entrepositaire agréé (DIMAH - octobre 2000)

SOMMAIRE

1. Historique et intérêt du stockage stratégique des produits pétroliers

1.1 Les causes de l’obligation
1.2 Le contenu de l’obligation
1.3 Les stocks stratégiques en France

2. Les règles de stockage stratégique en France

2.1 Les textes en vigueur
2.2 Les produits concernés
2.3 Les opérateurs
2.4 L’obligation de stockage stratégique
2.5 La couverture de l’obligation
2.6 Les possibilités de substitution
2.7 Déduction pour production indigène
2.8 Les déclarations
2.9 Contrôle et sanctions
2.10 Le plan annuel de localisation des stocks
2.11 Obligation d’information
2.12 Perte du statut d’entrepositaire agréé ou renoncement
2.13 Renseignements complémentaires

 

 

1. Historique et intérêt du stockage stratégique des produits pétroliers

0   1.1 Les causes de l’obligation.

Le caractère stratégique des produits pétroliers a été perçu dès la 1ère guerre mondiale, et a conduit la France à imposer aux opérateurs la détention de stocks importants, initialement pour répondre aux besoins en carburants des armées, et désormais plus généralement, pour parer aux conséquences d’une pénurie d’une source d’énergie polyvalente indispensable à l’économie.

A l’origine (1925), cette contrainte avait été unilatéralement décidée par la France. Elle est aujourd’hui partagée par nos principaux partenaires car décidée dans un cadre international (depuis 1968 au sein de la CEE, depuis 1974 pour les pays membres de l’Agence internationale de l’énergie (1).

L’importance exceptionnelle des produits pétroliers, leur impact en matière de sécurité publique et d’indépendance nationale, ont conduit le législateur en 1992, dans le cadre de la refonte du régime pétrolier, a intégré les engagements précités pour édicter les nouvelles règles en matière de stocks stratégiques.

En effet, la principale raison de constituer un " matelas " de stocks pétroliers est la diminution des risques de pénurie des approvisionnements pétroliers, et partant, de la dépendance vis-à-vis des pays producteurs (2).

Au niveau de l’ensemble des pays industrialisés, le caractère économique de l’ "arme" stock est renforcé par le rôle modérateur (3) sur les prix que son existence peut exercer en période de tension : l’éventualité d’un déstockage significatif et simultané des pays grands consommateurs pourrait limiter des envolées spéculatives prolongées.

On voit donc bien que, différents des stocks outils de sécurité, qui ne relèvent que d’une décision économique du pétrolier pour respecter sa qualité de service, les stocks stratégiques sont donc le résultat d’une politique des pouvoirs publics, établie pour faire face à une rupture grave des approvisionnements (crise pétrolière internationale, grève de la navigation, boycott politique, voire imprévoyance dans la gestion des importations dans certains pays).

Enfin, la détention de stocks de produits finis en France, par opposition à d’autres pays industrialisés comme les Etats-Unis ou le Japon, qui stockent principalement du pétrole brut, contribue à la résorption de tensions locales générées ou aggravées par une défaillance ou un engorgement des circuits habituels d’approvisionnement. Dans cette optique, une répartition équilibrée des stocks sur le territoire national accroît leur efficacité.

0   1.2 Le contenu de l’obligation.

Les dispositions diffèrent selon les Etats :

  • Les Etats ayant adhéré à l’Agence internationale de l’énergie (AIE) sont astreints à la constitution de stocks de pétrole brut et/ou de produits finis représentant un minimum de 90 jours d’importation nette.
  • Les Etats membres de l’Union européenne sont astreints à la constitution de stocks de pétrole brut et/ou de produits finis représentant un minimum de 90 jours de la consommation intérieure moyenne, calculée sur les valeurs de l’année calendaire précédente (4). Les pays membres de l’UE ayant adhéré à l’AIE sont donc astreints à la double assiette.

Dans tous les cas, le calcul de l’obligation est indépendant de l’utilisation qui est faite du produit (chauffage, transports, production industrielle…).

Il est fait obligation de détenir une fraction en produits finis, pour chacune des trois catégories retenues (essences, distillats (5) et fiouls lourds), la substitution en brut et charges obéissant à des règles particulières, notamment pour le facteur de conversion.

Chaque Etat détermine, au nom de la subsidiarité, les modalités de réalisation de ces stocks. On distingue trois grands systèmes, parfois complémentaires dans un même pays :

  • stocks privés : les opérateurs s’acquittent individuellement de leur obligation, en propre ou par mise à disposition (contrat de " location ") d’un autre opérateur ;
  • stocks d’Etat : Etats-Unis, Japon, Finlande, Allemagne jusqu’à 1998. Le produit est financé par le budget de l’Etat, qui exerce donc un contrôle absolu (mais la tentation est grande d’utiliser ce stock comme une variable d’ajustement budgétaire) ;
  • stocks d’agence : l’obligation est assurée par une agence, organisme de droit public ou privé, les opérateurs versant à l’agence une redevance proportionnelle pour lui permettre d’assumer ses charges.

0   1.3 Les stocks stratégiques en France.

En France, le législateur a reconduit en 1992 (6) le choix de faire porter l’obligation de stockage stratégique sur chaque opérateur agréé (7) qui réalise une opération entraînant l’exigibilité des taxes intérieures de consommation, ou livre des carburants à l’avitaillement des aéronefs (les soutes maritimes sont exemptées de l’obligation). 

Les modalités en vigueur font l’objet du chapitre ci-après.

 

2. Les règles de stockage stratégique en France

0   2.1 Les textes en vigueur

Les règles de stockage stratégique des produits pétroliers en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer reposent sur l’édifice juridique suivant :

  • Directive n° 68/414 du 20 décembre 1968 du Conseil modifiée par la directive n° 98/93 du 14 décembre 1998 faisant obligation aux Etats membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks pétrole et/ou de produits pétroliers ;
  • Loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier ;
  • Décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 modifié, relatif à l’obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers ;
  • Décret n° 93-132 du 29 janvier 1993 modifié, portant création du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers ;
  • Arrêté du 15 mars 1993 modifié, relatif à la constitution des stocks stratégiques en France métropolitaine ;
  • Arrêté du 13 décembre 1993 modifié, relatif à la constitution des stocks stratégiques dans les départements d’outre-mer.

0   2.2 Les produits concernés

L’obligation de stockage est générée par la mise à la consommation des produits pétroliers figurant sur la liste annexée à la loi du 31 décembre 1992 susvisée :

Catégorie I – essences auto et essences avion
Catégorie II – gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur)
Catégorie III – carburéacteur
Catégorie IV – fioul lourd
Catégorie V – gaz de pétrole liquéfiés (uniquement pour la Guyane et la Réunion)

L’opération de mise à la consommation est l’opération entraînant l’exigibilité des taxes. La liste détaillée par catégorie des produits pétroliers entrant dans le calcul de l’obligation légale de stockage stratégique, est donnée en annexe I.

0   2.3 Les opérateurs

En métropole

La directive communautaire n° 92/12/CEE du 25/02/92 relative au régime (…) des produits soumis à accises, et transposée en droit français par la loi n° 92-677 du 17/07/92 (article 60 à 62), a introduit les statuts suivants :

Entrepositaire agréé : opérateur habilité à recevoir en suspension de droits, dans un entrepôt fiscal, des produits en provenance d’un autre Etat membre de la CEE ou d’un Etat tiers ou à expédier en suspension de droits des produits à destination d’un autre Etat membre ou d’un Etat tiers. Il est également habilité à détenir des produits en suspension de droits.

Opérateur enregistré : opérateur habilité à recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d’un entrepositaire agréé situé dans un autre Etat membre de la CEE. Contrairement à l’entrepositaire agréé, les droits et taxes sont exigibles dès la réception du produit.

Opérateur autre : opérateur pouvant, à titre occasionnel, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d’un autre Etat membre si, préalablement à l’expédition, il en a fait la déclaration à l’Administration des douanes et consigné auprès d’elle le paiement des droits.

Les opérateurs enregistrés et les opérateurs autres ne sont pas soumis à l’obligation de constitution et de conservation des stocks stratégiques.

La direction des matières premières et des hydrocarbures (DIMAH) désigne par " opérateur pétrolier agréé ", un entrepositaire agréé qui réalise des opérations de mise à la consommation de produits pétroliers (opérations entraînant l’exigibilité des taxes intérieures).

En métropole, l’opérateur pétrolier agréé, entrepositaire agréé réalisant des opérations de mise à la consommation de produits pétroliers dûment répertoriés, est soumis à obligation de stockage stratégique.

Dans les départements d’outre-mer

Les dispositions de la directive communautaire n° 92/12/CEE du 25/02/92 relative au régime (…) des produits soumis à accises ne s’appliquant pas aux DOM, l’ensemble des opérateurs exerçant le commerce des produits pétroliers sont désignés par " opérateur pétrolier d’outre-mer ". Tout opérateur pétrolier d’outre-mer habilité par l’Administration des douanes à recevoir ou expédier ou détenir des produits en suspension des droits et taxes est soumis à obligation de stockage dès lors qu’il réalise des opérations de mise à la consommation.

 

0   2.4 L’obligation de stockage stratégique

Les stocks stratégiques pétroliers doivent être constitués et conservés par les opérateurs pétroliers agréés et les opérateurs pétroliers d’outre-mer qui, sur les produits pétroliers faisant partie de l’une des quatre catégories définies au § 2 (cinq catégories pour les départements de la Guyane et de la Réunion) :

  • réalisent une opération entraînant l’exigibilité des taxes intérieures de consommation (TIPP ou taxe locale pour les DOM) ;
  • les livrent à l’avitaillement des aéronefs.

L’obligation de base de chaque opérateur s’apprécie par catégorie de produits sur l’ensemble des mises à la consommation réalisées au cours de l’année civile précédente.

Elle est fixée à 26 % des quantités mises à la consommation en métropole (soit 95 jours de stocks environ).

Elle est fixée à 20 % des quantités mises à la consommation dans les départements d’outre-mer (soit 73 jours de stocks).

L’obligation de stockage générée par les MAC faites au cours de l’année N, est notifiée par la DIMAH aux opérateurs concernés au cours du 1er semestre de l’année N+1. Elle entre en vigueur le 30 juin (24 heures) de l’année N+1 et s’applique jusqu’au 30 juin (24 heures) de l’année suivante.

Exemple :

Un opérateur en métropole ayant mis à la consommation au cours de l’année N :

1000 tonnes d’essence (catégorie I)
2000 tonnes de gazole (catégorie II)

devra justifier de la constitution et de la conservation du 30 juin (24 heures) de l’année N+1 au 30 juin (24 heures) de l’année N+2 d’un stock composé de :

26 % x 1000 tonnes = 260 tonnes de produits de catégorie I
26 % x 2000 tonnes = 520 tonnes de produits de catégorie II.

 

0   2.5 La couverture de l’obligation

La liste des produits pris en compte par catégorie pour les stocks de réserve, et donc acceptés par l’administration pour la couverture de l’obligation d’un opérateur, est donnée en annexe II. Les produits qui peuvent entrer dans l’une des catégories par simple mélange entre eux peuvent être admis pour constituer les stocks stratégiques pétroliers, sous réserve que tous les produits entrant dans la composition du mélange soient localisés dans le même lieu et en quantité suffisante.

La couverture de l’obligation est assurée partiellement par l’opérateur redevable. Le complément est pris en charge, moyennant le versement d’une redevance, par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP) dont l’organisation est régie par le décret n° 93-132 du 29 janvier 1993 modifié.

2.5.1 Cas de la métropole

Pour la part de l’obligation qu’il décide de conserver, l’opérateur pétrolier agréé a le choix entre deux options :

  Option 1 Option 2
Part prise en charge par l’opérateur 46 % 20 %
Part déléguée au CPSSP 54 % 80 %

L’opérateur peut décider de changer d’option sous réserve :

  • d’être resté au moins deux ans dans l’option précédente ;
  • d’avoir informé le CPSSP de sa décision avec un préavis de six mois.
Exemple : En reprenant les données de l’exemple précédent, si l’opérateur fait le choix de déléguer 54 % de son obligation au CPSSP, il prendra à sa charge la constitution et la conservation de :

46% x (26% x 1000 tonnes en catégorie I) = 119,6 tonnes de stock en cat. I
46% x (26% x 2000 tonnes en catégorie II) = 239,2 tonnes de stocks en cat. II

L’obligation de stockage générée par les opérations de mise à la consommation réalisées par les opérateurs enregistrés et les opérateurs autres est prise en charge à 100 % par le CPSSP. La redevance liée à cette prise en charge est perçue par les douanes pour le compte du CPSSP lors du paiement des taxes intérieures par l’opérateur concerné.

2.5.2 Cas des départements d’outre-mer

L’opérateur pétrolier d’outre-mer prend à sa charge 50 % de son obligation et délègue le complément au CPSSP.

2.5.3 Part déléguée au CPSSP

Le CPSSP, qui a le statut de " comité professionnel de développement économique " (loi n° 78-654 du 22 juin 1978) a pour mission exclusive de constituer et de conserver des stocks de produits pétroliers et de pétrole brut en se substituant, pour partie et moyennant redevance, à l'opérateur soumis à obligation de stockage stratégique.

L’opérateur effectue un versement unique au CPSSP pour chaque tonne de produit mise à la consommation. Ces taux sont révisables trimestriellement et en décembre pour ajustement avant clôture de l’exercice en fin d’année. Ils sont fixés par le conseil d’administration du comité. Les derniers montants en vigueur sont donnés en annexe III.

Le paiement de la redevance est garanti par une caution auprès de banques de premier niveau (garantie à première demande de durée limitée).

Le montant de la caution, actualisé chaque année, dans le trimestre suivant le début de chaque exercice, est égal à la plus forte des trois valeurs suivantes :

  • un sixième des rémunérations versées au cours de l’exercice précédent ;
  • la somme des rémunérations des deux derniers mois ;
  • la rémunération perçue par le CPSSP pour la mise à la consommation de 5000 tonnes de gazole ou de fioul domestique.

La caution doit être constituée dès que l’opérateur a mis à la consommation 1000 tonnes au cours des 12 mois précédents.

Pour la couverture de la part de l’obligation qu’il prend en charge, le CPSSP a recours :

  • aux stocks détenus en propriété par la Société anonyme de gestion des stocks de sécurité - SAGESS (voir fonctionnement de la société en annexe IV) ;
  • aux contrats de mise à disposition conclus auprès des opérateurs pétroliers agréés qui confient au comité 54 % de leur obligation (cf. derniers taux de MAD en annexe III).

2.5.4 Part conservée par l’opérateur

Pour couvrir la part de l’obligation de stockage qu’il conserve à sa charge, l’opérateur peut avoir recours :

  • directement aux stocks de produits pétroliers ou de pétrole brut qu’il détient en propriété  (dans les limites précisées ci-après) ;
  • sous sa responsabilité, à une quantité de pétrole brut ou de produits pétroliers mis à sa disposition par leur propriétaire (stock " MAD ").

Ce dernier cas doit faire l’objet d’un contrat entre le propriétaire du stock et l’opérateur qui y a recours, pour un nombre entier de mois.

L’accord doit prévoir une clause contractuelle d’achat prioritaire par le bénéficiaire pendant toute la durée du contrat. La méthodologie d’élaboration du prix d’acquisition, à négocier entre les parties, doit y être prévue.

Les entrepositaires agréés peuvent faire des mises à disposition aux opérateurs pétroliers agréés uniquement sur les stocks dont ils sont propriétaires ou dont ils disposent en vertu de contrats de façonnage à long terme, notifiés au ministre chargé des hydrocarbures.

Les opérateurs pétroliers agréés qui ont recours à des contrats de mise à disposition de stocks auprès d’entrepositaires agréés qui ne sont pas soumis à obligation de stockage stratégique en France (entrepositaires ne réalisant pas d’opération de mise à la consommation et opérateurs à l’étranger), doivent adresser une copie des contrats au ministre chargé des hydrocarbures (DIMAH) deux mois avant leur mise en application.

2.5.5 Localisation et logement des stocks stratégiques

Les stocks stratégiques doivent être logés dans des installations fixes préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures après avis de la commission interministérielle des dépôts d’hydrocarbures (CIDH ). Elles doivent répondre aux dispositions suivantes :

  • elles ne sont pas affectées à la vente directe au public ;
  • leur capacité totale est d’au moins 400 m3 pour les produits des trois premières catégories et d’au moins 1000 m3 pour les produits des catégories IV (et V) ;
  • elles disposent des moyens d’expédition et de réexpédition jugés nécessaires pour les besoins de la défense et en vu de permettre une mise en place des produits conforme aux intérêts de l’économie générale du pays ;
  • l’agrément prend en compte les éléments portant sur la nature des produits stockés, le niveau de rotation technique, la pérennité économique de l’établissement...

Peuvent également être reconnus comme stocks stratégiques :

  • les produits en cours de transport à bord de caboteurs, chalands, péniches, sous réserve que ces bateaux soient sous pavillon français et qu’ils circulent entre deux ports métropolitains (deux ports du département pour les DOM) ;
  • les produits en cours de déchargement d’un navire.

2.5.6 Constitution de stocks à l’étranger

Les opérateurs pétroliers soumis à obligation de stockage en métropole peuvent délocaliser une partie de la couverture de leur obligation dans un autre Etat membre de la communauté européenne, sous réserve de l’existence d’un accord intergouvernemental entre la France et cet Etat, dans les conditions suivantes :

  • l’opérateur pétrolier agréé doit recevoir l’accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures (DIMAH) et de l’autorité compétente de l’autre Etat concerné ;
  • l’ensemble des stocks délocalisés ne peut excéder 10 % de l’obligation totale de stockage par catégorie de l’opérateur ;
  • les stocks sont la propriété de l’opérateur ou doivent appartenir à une société du même groupe ;
  • les stocks sont localisés dans des capacités identifiées ;
  • les quantités délocalisées sont inférieures ou égales au quart d’un flux logistique annuel de retour que l’opérateur bénéficiaire doit justifier sur le long terme.

 

0   2.6 Les possibilités de substitution

Les stocks stratégiques couvrant l’obligation d’un opérateur pétrolier doivent être constitués de produits appartenant aux même catégories que les produits mis à la consommation par cet opérateur. Ils ne peuvent être inférieurs à (décret n° 93-131 modifié) :

  • 56 % des obligations totales de stockage générées par les mises à la consommation de produits des catégories I, II et III ;
  • 46 % de l’obligation totale de stockage générée par les mises à la consommation des produits de catégorie IV.

Au-delà de ce stock minimum, l’opérateur peut être autorisé à substituer du pétrole brut ou certains produits intermédiaires dans les conditions fixées par l’arrêté du 15 mars 1993 modifié pour la métropole, l’arrêté du 13 décembre 1993 modifié pour les DOM. Ces conditions sont les suivantes :

  • les produits intermédiaires sont les charges de raffinage destinées par un traitement autre qu’un simple mélange à être transformées à plus de 75 % de leur masse en produits pris en compte pour constituer des stocks stratégiques pétroliers (produits finis ou produits pouvant entrer dans l’une des quatre catégories par simple mélange entre eux) ;
  • les quantités admises en substitution sont affectées d’un coefficient d’équivalence égal à 0,8 ;
  • les quantités maximales admises en substitution pour la métropole sont fixées à :

42 % de l’obligation totale de stockage (part opérateur + part CPSSP) sur les produits de catégorie I, II et III

52 % de l’obligation totale de stockage (part opérateur + part CPSSP) sur les produits de catégorie IV

  • les quantités admises en substitution dans les DOM sont fixées à

40 % de l’obligation totale de stockage (part opérateur + part CPSSP) sur les produits de catégorie I, II et III

50 % de l’obligation totale de stockage (part opérateur + part CPSSP) sur les produits de catégorie IV

Il n’est pas autorisé de substitution dans la catégorie V

Par conséquent, en métropole la couverture de l’obligation totale (part opérateur + part CPSSP) de stockage d’un opérateur peut être composée de :

  • 58 % au moins de produits finis et 42 % au plus de produits de substitution pour la couverture de l’obligation sur les catégories I, II et III ;
  • 48 % au moins de produits finis et 52 % au plus de produits de substitution pour la couverture de l’obligation sur la catégorie IV.

Dans les DOM elle peut être composée de :

  • 60 % au moins de produits finis et 40 % au plus de produits de substitution pour la couverture de l’obligation sur les catégories I, II et III ;
  • 50 % au moins de produits finis et 50 % au plus de produits de substitution pour la couverture de l’obligation sur la catégorie IV.

Le CPSSP est autorisé à substituer du pétrole brut et des produits intermédiaires aux produits finis. Les autorisations lui sont délivrées par arrêté pris sur décision du ministre chargé des hydrocarbures (DIMAH) après avis de la commission interministérielle des dépôts d’hydrocarbures (CIDH). L’arrêté fixe les quantités de produits de substitution que peut acquérir le CPSSP via la SAGESS. Afin de garantir le respect des seuils de substitution fixés sur l’obligation totale de stockage, l’arrêté prévoit la répartition de ces seuils entre l’ensemble des opérateurs soumis à obligation de stockage d’une part et le CPSSP d’autre part.

 

0   2.7 Déduction pour production indigène

L’opérateur pétrolier agréé ou l’opérateur pétrolier d’outre-mer producteur de pétrole brut ou détenteur de droits achetés à d’autres sociétés productrices, peut déduire des quantités mises à la consommation ou livrées à l’avitaillement, celles issues du traitement de ce pétrole dans la limite de 25 %.

Le pétrole brut produit sur le territoire métropolitain ne peut être déduit que des mises à la consommation réalisées sur ce territoire. De même, le pétrole brut produit dans un département d’outre-mer ne peut être déduit que des mises à la consommation réalisées dans ce même département excepté pour la Martinique et la Guadeloupe qui sont considérés comme constituant un même territoire.

Exemple :

Un opérateur pétrolier met à la consommation au cours de l’année :

1000 tonnes de produits de catégorie I
2000 tonnes de produits de catégorie II.

Par ailleurs, il dispose de produits issus du pétrole brut extrait du sol national :

270 tonnes de produits de catégorie I
400 tonnes de produits de catégorie II

Il pourra déduire sur les mises à la consommation réalisées :

250 tonnes de produits de catégorie I (= 25 % de 1000 t)
400 tonnes de produits de catégorie II (# 25 % de 2000 t)

Son obligation totale de stockage sera :

En catégorie I = 26 % de (1000 t - 250 t) = 195 t
En catégorie II = 26 % de (2000 t - 400 t) = 416 t

 

0   2.8 Les déclarations

Chacune des annexes V à VIII est assortie d'une notice explicative.

En métropole, chaque entrepositaire agréé propriétaire de stocks et/ou soumis à obligation de stockage stratégique adresse au directeur des matières premières et des hydrocarbures (service Logistique pétrolière) pour le 25 de chaque mois M :

  • une déclaration mensuelle des stocks stratégiques (état STR4 et sa notice - annexes V) qui doit comporter les quantités correspondant :
  1. aux mises à la consommation du mois M-1,
  2. aux mises à la consommation et aux droits à déduction de l’année civile à partir de laquelle a été déterminée l’obligation en cours,
  3. au niveau de l’obligation légale en cours (notifiée par la DIMAH),
  4. au niveau des stocks propriété de la société au dernier jour (24 heures) du mois M-1 ;
  • une déclaration des stocks mis à la disposition de la société par des tiers et qu’elle même met à la disposition de tiers pour toute la durée du mois M+1 (état MD/MR - annexe VI) ;
  • éventuellement l’attestation mensuelle de paiement des versements dus au CPSSP.

Chaque année et pour le 25 janvier (année A), en plus de ces déclarations, l’entrepositaire agréé adresse :

  • une déclaration des droits à déduction issus de la production indigène de l’année précédente (année A-1) lorsque la société en dispose (état DR/DC - annexe VII) ;
  • un récapitulatif des mises à la consommation réalisées au cours de l’années (A-1) pour le calcul de l’obligation (annexe VIII).

Par ailleurs, chaque opérateur pétrolier agréé (entrepositaire agréé ayant réalisé des mises à la consommation) adresse pour le 20 du mois M (ou le dernier jour ouvré qui précède) au CPSSP, les éléments de calcul pour son obligation à venir :

  • les mises à la consommation du mois M-1 (copie de l’état STR 4) et les déductions au titre de la production indigène - elles permettront de calculer l’obligation de l’année suivante ;
  • le montant de leur redevance concernant le mois M-1, basées sur ces mises à la consommation (le 25 du mois M, le CPSSP adresse à l’opérateur la facture correspondante).

Dans les DOM, les éléments détaillés ci-dessus sont adressés dans les mêmes conditions par les opérateurs pétroliers d’outre-mer :

  • à la DRIRE pour le 25 du mois M ;
  • à la représentation locale du CPSSP pour le 20 du mois M.

 

NB : Les opérateurs qui consentent des mises à disposition au CPSSP adressent au comité vers le 10 du mois M leur facture pour la couverture du mois M-1 (mises à disposition décidées le 25 de M-2 pour la couverture du mois M-1). Elles seront payées par le comité le 25 du mois M.

 

0   2.9 Contrôle et sanctions

L’existence des stocks fait l’objet de contrôles permanents, sur pièces (au vu des déclarations que les opérateurs sont tenus d’adresser mensuellement à la DIMAH et au CPSSP, et par recoupement avec les déclarations faites aux douanes) mais aussi sur place, par des agents assermentés de la DIMAH et des douanes.

La DIMAH arrête la liste des sociétés à contrôler et la communique aux services des douanes, accompagnée de la liste des dépôts dans lesquels les sociétés ont été autorisées à détenir les stocks stratégiques. Les agents des douanes procèdent alors au contrôle de la comptabilité et des stocks détenus (jaugeage des bacs...), sans préavis et à une date quelconque pendant les heures d’ouverture des établissements puisque l’obligation est permanente. Ils adressent à la DIMAH un relevé des stocks. Au vu de cet état, les agents assermentés de la DIMAH dressent un procès-verbal de constatation par société contrevenante.

En cas de manquement, quelle que soit son origine (sur déclaration mensuelle ou lors des contrôles sur site), le ministre chargé des hydrocarbures notifie l’infraction relevée à la société contrevenante.

La société dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations écrites sur les manquements relevés.

Le ministre chargé des hydrocarbures, après avoir pris connaissance des arguments de la société contrevenante et sur avis de la commission interministérielle des dépôts d’hydrocarbures (CIDH), qui propose le niveau de la sanction financière, peut prendre une décision enjoignant à la société de payer une amende qui sera recouvrée par les douanes.

L’amende peut être au plus égale au quadruple du montant de la rémunération que la société aurait versée au CPSSP pour les quantités mises à la consommation correspondant aux stocks stratégiques qui n’ont pas été régulièrement constitués (on considère que le manquement constaté constitue un déficit dans la couverture prise en charge par le CPSSP).

Sur la base de la rémunération officielle fixée par le CPSSP pour les stocks mis à sa disposition, le montant de l’amende peut ainsi représenter jusqu’à environ 50 fois le coût évité par la société.

Exemple : Un manquement de 208 t est constaté sur l’obligation de stockage en catégorie II d’une société qui délègue 80 % de son obligation au CPSSP.

La constitution d’un stock stratégique de 208 t dans la couverture prise en charge par le CPSSP correspond à (208 t / 80 %) / 26 % = 1000 t mises à la consommation.

Pour un taux de redevance de 18,89 F/t (taux au dernier trimestre 1999) en catégorie II fixé par le CPSSP, l’amende peut atteindre 4 x (1000 t x 18,89 F/t) = 75 560 F

Sur la base d’un taux de rémunération des MAD faites au CPSSP de 8,05 F/t (taux au dernier trimestre 1999) sur les produits de catégorie II, le coût évité par la société si elle avait elle-même couvert le manquement, est de 208 t x 8,05 F/t = 1674,4 F

Dans ce cas l’amende est égale à 45 fois le coût évité.

 

0   2.10 Le plan annuel de localisation des stocks

Chaque entrepositaire agréé et opérateur pétrolier d’outre-mer (qu’il soit soumis ou non à obligation de stockage stratégique) adresse au ministre chargé des hydrocarbures (DIMAH), pour le 1er avril de chaque année N et pour la période du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1, sous la forme prévue dans les annexes IX, IX bis et IX ter, un plan prévisionnel mentionnant :

  • la localisation des capacités de stockage à agréer par l’administration, dans lesquelles il projette de loger les stocks dont il a la propriété (y compris les stocks mis à la disposition d’un autre opérateur) ;
  • le niveau des stocks en propriété, logés dans chacun des dépôts mentionnés ci-dessus.

Les accords de stockage conclus avec les sociétés propriétaires de dépôts pour loger des stocks en propriété sont adressés à la DIMAH (à la DRIRE pour les DOM) préalablement à leur mise en application.

Ces accords doivent notamment faire apparaître les engagements réciproques relatifs :

  • aux quantités en cause par produit ;
  • à la localisation des produits ;
  • aux garanties de disponibilité des stocks correspondants ;
  • à la durée de l’accord.

Ces dispositions s’appliquent au CPSSP dans les mêmes conditions.

 

0   2.11 Obligation d’information

En vertu de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, tout opérateur pétrolier, qu’il ait ou non le statut d’entrepositaire agréé, est tenu de fournir à l’autorité administrative sur sa demande tous documents et informations sur sa contribution à l’approvisionnement pétrolier du marché français.

Outre les informations périodiques (déclaration des stocks, plan de localisation) dont les modalités de transmission sont fixées par arrêté, les demandes occasionnelles doivent être satisfaites dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande.

L’inobservation de ces règles peut entraîner l’imputation d’une astreinte journalière d’un maximum de 10 000 F (1 524 Euros) sur décision motivée du ministre chargé des hydrocarbures, dans les conditions fixées par l’article 14 de ladite loi.

 

0   2.12 Perte du statut d’entrepositaire agréé ou renoncement

Si un opérateur pétrolier perd ou renonce à son statut d’entrepositaire agréé (son habilitation délivrée par les douanes pour les DOM), il doit se libérer de son obligation stratégique :

  • soit en effectuant un versement unique au CPSSP de la rémunération correspondant à la prise en charge par le comité de l’intégralité de l’obligation jusqu’à échéance de celle-ci ;
  • soit en la transmettant à un autre opérateur pétrolier agréé (ou d’outre-mer pour les DOM) qui accepterait de l’assumer en cas de reprise de l’activité de l’opérateur sortant.

 

0   2.13 Renseignements complémentaires

Selon la nature des précisions éventuellement souhaitées, les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès des organismes dont les coordonnées sont indiquées en annexe X.

L’annexe XI pour la métropole et l’annexe XI bis pour les DOM donnent une synthèse schématique du système de constitution des stocks stratégiques.


(1) L’AIE, à laquelle ont adhéré la quasi-totalité des pays de l’OCDE, a conduit la France à (légèrement) sévériser son obligation depuis son adhésion en 1992.

(2) Le programme international de l’énergie (PIE) de l’AIE remonte à 1974, au lendemain du 1er choc pétrolier.

(3) Cette caractéristique montre qu’actuellement la détention de stocks stratégiques dépasse largement la volonté initiale de constituer une réserve de carburants.

(4) Directive n° 68/414/CEE du 20 décembre 1968, modifiée par la directive 98/93/CE du 14 décembre 1998.

(5) Gazole, fioul domestique et carburéacteur. La France isole le carburéacteur dans une quatrième catégorie distincte.

(6) Loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier.

(7) C’est aussi le cas des opérateurs non pétroliers, comme EDF, qui stockent sous douane et qui, de ce fait, sont soumis à l’obligation de stockage à la suite de la mise à la consommation.

 

© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 19/10/2000