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à l'attention des opérateurs titulaires du statut d'entrepositaire agréé (DIMAH - octobre 2000) SOMMAIRE 1. Historique et intérêt du stockage stratégique des produits pétroliers
2. Les règles de stockage stratégique en France
1. Historique et intérêt du stockage stratégique des produits pétroliers
Le caractère stratégique des produits pétroliers a été perçu dès la 1ère guerre mondiale, et a conduit la France à imposer aux opérateurs la détention de stocks importants, initialement pour répondre aux besoins en carburants des armées, et désormais plus généralement, pour parer aux conséquences dune pénurie dune source dénergie polyvalente indispensable à léconomie. A lorigine (1925), cette contrainte avait été unilatéralement décidée par la France. Elle est aujourdhui partagée par nos principaux partenaires car décidée dans un cadre international (depuis 1968 au sein de la CEE, depuis 1974 pour les pays membres de lAgence internationale de lénergie (1). Limportance exceptionnelle des produits pétroliers, leur impact en matière de sécurité publique et dindépendance nationale, ont conduit le législateur en 1992, dans le cadre de la refonte du régime pétrolier, a intégré les engagements précités pour édicter les nouvelles règles en matière de stocks stratégiques. En effet, la principale raison de constituer un " matelas " de stocks pétroliers est la diminution des risques de pénurie des approvisionnements pétroliers, et partant, de la dépendance vis-à-vis des pays producteurs (2). Au niveau de lensemble des pays industrialisés, le caractère économique de l "arme" stock est renforcé par le rôle modérateur (3) sur les prix que son existence peut exercer en période de tension : léventualité dun déstockage significatif et simultané des pays grands consommateurs pourrait limiter des envolées spéculatives prolongées. On voit donc bien que, différents des stocks outils de sécurité, qui ne relèvent que dune décision économique du pétrolier pour respecter sa qualité de service, les stocks stratégiques sont donc le résultat dune politique des pouvoirs publics, établie pour faire face à une rupture grave des approvisionnements (crise pétrolière internationale, grève de la navigation, boycott politique, voire imprévoyance dans la gestion des importations dans certains pays). Enfin, la détention de stocks de produits finis en France, par opposition à dautres pays industrialisés comme les Etats-Unis ou le Japon, qui stockent principalement du pétrole brut, contribue à la résorption de tensions locales générées ou aggravées par une défaillance ou un engorgement des circuits habituels dapprovisionnement. Dans cette optique, une répartition équilibrée des stocks sur le territoire national accroît leur efficacité.
Les dispositions diffèrent selon les Etats :
Dans tous les cas, le calcul de lobligation est indépendant de lutilisation qui est faite du produit (chauffage, transports, production industrielle ). Il est fait obligation de détenir une fraction en produits finis, pour chacune des trois catégories retenues (essences, distillats (5) et fiouls lourds), la substitution en brut et charges obéissant à des règles particulières, notamment pour le facteur de conversion. Chaque Etat détermine, au nom de la subsidiarité, les modalités de réalisation de ces stocks. On distingue trois grands systèmes, parfois complémentaires dans un même pays :
En France, le législateur a reconduit en 1992 (6) le choix de faire porter lobligation de stockage stratégique sur chaque opérateur agréé (7) qui réalise une opération entraînant lexigibilité des taxes intérieures de consommation, ou livre des carburants à lavitaillement des aéronefs (les soutes maritimes sont exemptées de lobligation). Les modalités en vigueur font lobjet du chapitre ci-après.
2. Les règles de stockage stratégique en France Les règles de stockage stratégique des produits pétroliers en France métropolitaine et dans les départements doutre-mer reposent sur lédifice juridique suivant :
Lobligation de stockage est générée par la mise à la consommation des produits pétroliers figurant sur la liste annexée à la loi du 31 décembre 1992 susvisée : Catégorie I essences auto et essences avion Lopération de mise à la consommation est lopération entraînant lexigibilité des taxes. La liste détaillée par catégorie des produits pétroliers entrant dans le calcul de lobligation légale de stockage stratégique, est donnée en annexe I. En métropole La directive communautaire n° 92/12/CEE du 25/02/92 relative au régime ( ) des produits soumis à accises, et transposée en droit français par la loi n° 92-677 du 17/07/92 (article 60 à 62), a introduit les statuts suivants : Entrepositaire agréé : opérateur habilité à recevoir en suspension de droits, dans un entrepôt fiscal, des produits en provenance dun autre Etat membre de la CEE ou dun Etat tiers ou à expédier en suspension de droits des produits à destination dun autre Etat membre ou dun Etat tiers. Il est également habilité à détenir des produits en suspension de droits. Opérateur enregistré : opérateur habilité à recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance dun entrepositaire agréé situé dans un autre Etat membre de la CEE. Contrairement à lentrepositaire agréé, les droits et taxes sont exigibles dès la réception du produit. Opérateur autre : opérateur pouvant, à titre occasionnel, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance dun autre Etat membre si, préalablement à lexpédition, il en a fait la déclaration à lAdministration des douanes et consigné auprès delle le paiement des droits.
La direction des matières premières et des hydrocarbures (DIMAH) désigne par " opérateur pétrolier agréé ", un entrepositaire agréé qui réalise des opérations de mise à la consommation de produits pétroliers (opérations entraînant lexigibilité des taxes intérieures).
Dans les départements doutre-mer Les dispositions de la directive communautaire n° 92/12/CEE du 25/02/92 relative au régime ( ) des produits soumis à accises ne sappliquant pas aux DOM, lensemble des opérateurs exerçant le commerce des produits pétroliers sont désignés par " opérateur pétrolier doutre-mer ". Tout opérateur pétrolier doutre-mer habilité par lAdministration des douanes à recevoir ou expédier ou détenir des produits en suspension des droits et taxes est soumis à obligation de stockage dès lors quil réalise des opérations de mise à la consommation.
Les stocks stratégiques pétroliers doivent être constitués et conservés par les opérateurs pétroliers agréés et les opérateurs pétroliers doutre-mer qui, sur les produits pétroliers faisant partie de lune des quatre catégories définies au § 2 (cinq catégories pour les départements de la Guyane et de la Réunion) :
Lobligation de base de chaque opérateur sapprécie par catégorie de produits sur lensemble des mises à la consommation réalisées au cours de lannée civile précédente. Elle est fixée à 26 % des quantités mises à la consommation en métropole (soit 95 jours de stocks environ). Elle est fixée à 20 % des quantités mises à la consommation dans les départements doutre-mer (soit 73 jours de stocks). Lobligation de stockage générée par les MAC faites au cours de lannée N, est notifiée par la DIMAH aux opérateurs concernés au cours du 1er semestre de lannée N+1. Elle entre en vigueur le 30 juin (24 heures) de lannée N+1 et sapplique jusquau 30 juin (24 heures) de lannée suivante.
La liste des produits pris en compte par catégorie pour les stocks de réserve, et donc acceptés par ladministration pour la couverture de lobligation dun opérateur, est donnée en annexe II. Les produits qui peuvent entrer dans lune des catégories par simple mélange entre eux peuvent être admis pour constituer les stocks stratégiques pétroliers, sous réserve que tous les produits entrant dans la composition du mélange soient localisés dans le même lieu et en quantité suffisante. La couverture de lobligation est assurée partiellement par lopérateur redevable. Le complément est pris en charge, moyennant le versement dune redevance, par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP) dont lorganisation est régie par le décret n° 93-132 du 29 janvier 1993 modifié. 2.5.1 Cas de la métropole Pour la part de lobligation quil décide de conserver, lopérateur pétrolier agréé a le choix entre deux options :
Lopérateur peut décider de changer doption sous réserve :
Lobligation de stockage générée par les opérations de mise à la consommation réalisées par les opérateurs enregistrés et les opérateurs autres est prise en charge à 100 % par le CPSSP. La redevance liée à cette prise en charge est perçue par les douanes pour le compte du CPSSP lors du paiement des taxes intérieures par lopérateur concerné. 2.5.2 Cas des départements doutre-mer Lopérateur pétrolier doutre-mer prend à sa charge 50 % de son obligation et délègue le complément au CPSSP. 2.5.3 Part déléguée au CPSSP Le CPSSP, qui a le statut de " comité professionnel de développement économique " (loi n° 78-654 du 22 juin 1978) a pour mission exclusive de constituer et de conserver des stocks de produits pétroliers et de pétrole brut en se substituant, pour partie et moyennant redevance, à l'opérateur soumis à obligation de stockage stratégique. Lopérateur effectue un versement unique au CPSSP pour chaque tonne de produit mise à la consommation. Ces taux sont révisables trimestriellement et en décembre pour ajustement avant clôture de lexercice en fin dannée. Ils sont fixés par le conseil dadministration du comité. Les derniers montants en vigueur sont donnés en annexe III. Le paiement de la redevance est garanti par une caution auprès de banques de premier niveau (garantie à première demande de durée limitée). Le montant de la caution, actualisé chaque année, dans le trimestre suivant le début de chaque exercice, est égal à la plus forte des trois valeurs suivantes :
La caution doit être constituée dès que lopérateur a mis à la consommation 1000 tonnes au cours des 12 mois précédents. Pour la couverture de la part de lobligation quil prend en charge, le CPSSP a recours :
2.5.4 Part conservée par lopérateur Pour couvrir la part de lobligation de stockage quil conserve à sa charge, lopérateur peut avoir recours :
Ce dernier cas doit faire lobjet dun contrat entre le propriétaire du stock et lopérateur qui y a recours, pour un nombre entier de mois. Laccord doit prévoir une clause contractuelle dachat prioritaire par le bénéficiaire pendant toute la durée du contrat. La méthodologie délaboration du prix dacquisition, à négocier entre les parties, doit y être prévue. Les entrepositaires agréés peuvent faire des mises à disposition aux opérateurs pétroliers agréés uniquement sur les stocks dont ils sont propriétaires ou dont ils disposent en vertu de contrats de façonnage à long terme, notifiés au ministre chargé des hydrocarbures. Les opérateurs pétroliers agréés qui ont recours à des contrats de mise à disposition de stocks auprès dentrepositaires agréés qui ne sont pas soumis à obligation de stockage stratégique en France (entrepositaires ne réalisant pas dopération de mise à la consommation et opérateurs à létranger), doivent adresser une copie des contrats au ministre chargé des hydrocarbures (DIMAH) deux mois avant leur mise en application. 2.5.5 Localisation et logement des stocks stratégiques Les stocks stratégiques doivent être logés dans des installations fixes préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures après avis de la commission interministérielle des dépôts dhydrocarbures (CIDH ). Elles doivent répondre aux dispositions suivantes :
Peuvent également être reconnus comme stocks stratégiques :
2.5.6 Constitution de stocks à létranger Les opérateurs pétroliers soumis à obligation de stockage en métropole peuvent délocaliser une partie de la couverture de leur obligation dans un autre Etat membre de la communauté européenne, sous réserve de lexistence dun accord intergouvernemental entre la France et cet Etat, dans les conditions suivantes :
Les stocks stratégiques couvrant lobligation dun opérateur pétrolier doivent être constitués de produits appartenant aux même catégories que les produits mis à la consommation par cet opérateur. Ils ne peuvent être inférieurs à (décret n° 93-131 modifié) :
Au-delà de ce stock minimum, lopérateur peut être autorisé à substituer du pétrole brut ou certains produits intermédiaires dans les conditions fixées par larrêté du 15 mars 1993 modifié pour la métropole, larrêté du 13 décembre 1993 modifié pour les DOM. Ces conditions sont les suivantes :
Par conséquent, en métropole la couverture de lobligation totale (part opérateur + part CPSSP) de stockage dun opérateur peut être composée de :
Dans les DOM elle peut être composée de :
Le CPSSP est autorisé à substituer du pétrole brut et des produits intermédiaires aux produits finis. Les autorisations lui sont délivrées par arrêté pris sur décision du ministre chargé des hydrocarbures (DIMAH) après avis de la commission interministérielle des dépôts dhydrocarbures (CIDH). Larrêté fixe les quantités de produits de substitution que peut acquérir le CPSSP via la SAGESS. Afin de garantir le respect des seuils de substitution fixés sur lobligation totale de stockage, larrêté prévoit la répartition de ces seuils entre lensemble des opérateurs soumis à obligation de stockage dune part et le CPSSP dautre part.
Lopérateur pétrolier agréé ou lopérateur pétrolier doutre-mer producteur de pétrole brut ou détenteur de droits achetés à dautres sociétés productrices, peut déduire des quantités mises à la consommation ou livrées à lavitaillement, celles issues du traitement de ce pétrole dans la limite de 25 %. Le pétrole brut produit sur le territoire métropolitain ne peut être déduit que des mises à la consommation réalisées sur ce territoire. De même, le pétrole brut produit dans un département doutre-mer ne peut être déduit que des mises à la consommation réalisées dans ce même département excepté pour la Martinique et la Guadeloupe qui sont considérés comme constituant un même territoire.
Chacune des annexes V à VIII est assortie d'une notice explicative. En métropole, chaque entrepositaire agréé propriétaire de stocks et/ou soumis à obligation de stockage stratégique adresse au directeur des matières premières et des hydrocarbures (service Logistique pétrolière) pour le 25 de chaque mois M :
Chaque année et pour le 25 janvier (année A), en plus de ces déclarations, lentrepositaire agréé adresse :
Par ailleurs, chaque opérateur pétrolier agréé (entrepositaire agréé ayant réalisé des mises à la consommation) adresse pour le 20 du mois M (ou le dernier jour ouvré qui précède) au CPSSP, les éléments de calcul pour son obligation à venir :
Dans les DOM, les éléments détaillés ci-dessus sont adressés dans les mêmes conditions par les opérateurs pétroliers doutre-mer :
NB : Les opérateurs qui consentent des mises à disposition au CPSSP adressent au comité vers le 10 du mois M leur facture pour la couverture du mois M-1 (mises à disposition décidées le 25 de M-2 pour la couverture du mois M-1). Elles seront payées par le comité le 25 du mois M.
Lexistence des stocks fait lobjet de contrôles permanents, sur pièces (au vu des déclarations que les opérateurs sont tenus dadresser mensuellement à la DIMAH et au CPSSP, et par recoupement avec les déclarations faites aux douanes) mais aussi sur place, par des agents assermentés de la DIMAH et des douanes. La DIMAH arrête la liste des sociétés à contrôler et la communique aux services des douanes, accompagnée de la liste des dépôts dans lesquels les sociétés ont été autorisées à détenir les stocks stratégiques. Les agents des douanes procèdent alors au contrôle de la comptabilité et des stocks détenus (jaugeage des bacs...), sans préavis et à une date quelconque pendant les heures douverture des établissements puisque lobligation est permanente. Ils adressent à la DIMAH un relevé des stocks. Au vu de cet état, les agents assermentés de la DIMAH dressent un procès-verbal de constatation par société contrevenante. En cas de manquement, quelle que soit son origine (sur déclaration mensuelle ou lors des contrôles sur site), le ministre chargé des hydrocarbures notifie linfraction relevée à la société contrevenante. La société dispose dun délai dun mois pour présenter ses observations écrites sur les manquements relevés. Le ministre chargé des hydrocarbures, après avoir pris connaissance des arguments de la société contrevenante et sur avis de la commission interministérielle des dépôts dhydrocarbures (CIDH), qui propose le niveau de la sanction financière, peut prendre une décision enjoignant à la société de payer une amende qui sera recouvrée par les douanes. Lamende peut être au plus égale au quadruple du montant de la rémunération que la société aurait versée au CPSSP pour les quantités mises à la consommation correspondant aux stocks stratégiques qui nont pas été régulièrement constitués (on considère que le manquement constaté constitue un déficit dans la couverture prise en charge par le CPSSP). Sur la base de la rémunération officielle fixée par le CPSSP pour les stocks mis à sa disposition, le montant de lamende peut ainsi représenter jusquà environ 50 fois le coût évité par la société.
Chaque entrepositaire agréé et opérateur pétrolier doutre-mer (quil soit soumis ou non à obligation de stockage stratégique) adresse au ministre chargé des hydrocarbures (DIMAH), pour le 1er avril de chaque année N et pour la période du 1er juillet de lannée N au 30 juin de lannée N+1, sous la forme prévue dans les annexes IX, IX bis et IX ter, un plan prévisionnel mentionnant :
Les accords de stockage conclus avec les sociétés propriétaires de dépôts pour loger des stocks en propriété sont adressés à la DIMAH (à la DRIRE pour les DOM) préalablement à leur mise en application. Ces accords doivent notamment faire apparaître les engagements réciproques relatifs :
Ces dispositions sappliquent au CPSSP dans les mêmes conditions.
En vertu de larticle 7 de la loi du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, tout opérateur pétrolier, quil ait ou non le statut dentrepositaire agréé, est tenu de fournir à lautorité administrative sur sa demande tous documents et informations sur sa contribution à lapprovisionnement pétrolier du marché français. Outre les informations périodiques (déclaration des stocks, plan de localisation) dont les modalités de transmission sont fixées par arrêté, les demandes occasionnelles doivent être satisfaites dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande. Linobservation de ces règles peut entraîner limputation dune astreinte journalière dun maximum de 10 000 F (1 524 Euros) sur décision motivée du ministre chargé des hydrocarbures, dans les conditions fixées par larticle 14 de ladite loi.
Si un opérateur pétrolier perd ou renonce à son statut dentrepositaire agréé (son habilitation délivrée par les douanes pour les DOM), il doit se libérer de son obligation stratégique :
Selon la nature des précisions éventuellement souhaitées, les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès des organismes dont les coordonnées sont indiquées en annexe X. Lannexe XI pour la métropole et lannexe XI bis pour les DOM donnent une synthèse schématique du système de constitution des stocks stratégiques. (1) LAIE, à laquelle ont adhéré la quasi-totalité des pays de lOCDE, a conduit la France à (légèrement) sévériser son obligation depuis son adhésion en 1992. (2) Le programme international de lénergie (PIE) de lAIE remonte à 1974, au lendemain du 1er choc pétrolier. (3) Cette caractéristique montre quactuellement la détention de stocks stratégiques dépasse largement la volonté initiale de constituer une réserve de carburants. (4) Directive n° 68/414/CEE du 20 décembre 1968, modifiée par la directive 98/93/CE du 14 décembre 1998. (5) Gazole, fioul domestique et carburéacteur. La France isole le carburéacteur dans une quatrième catégorie distincte. (6) Loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier. (7) Cest aussi le cas des opérateurs non pétroliers, comme EDF, qui stockent sous douane et qui, de ce fait, sont soumis à lobligation de stockage à la suite de la mise à la consommation.
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 19/10/2000 |