02/12/08 - Lafesse/Dailymotion : obligation des hébergeurs de collecter les données d’identification des contributeurs

(JPEG) Dans une ordonnance de référé du 19 novembre 2008, le TGI de Paris a confirmé l’application de l’obligation des hébergeurs de détenir et de conserver les données de nature à permettre l’identification de contributeurs de contenus inscrite à l’article 6-II de la LCEN, malgré l’absence de décret. Le juge estime, en effet, que les données d’identification des éditeurs sont clairement définies dans l’article 6-III. Les hébergeurs peuvent donc s’en inspirer pour mettre en place un dispositif de collecte de ces informations.
En conséquence, le tribunal enjoint Dailymotion de communiquer à Lafesse, et aux autres parties à l’affaire, les données de connexion dont elle dispose sur les utilisateurs identifiés dans le procès-verbal de constat de l’APP. Comme Dailymotion n’avait pas demandé à ses utilisateurs leur nom, prénom et adresse, le juge des référés lui demande de mettre à disposition pour chaque contenu posté la date et l’heure d’envoi ainsi que l’adresse IP ayant servi à la mise en ligne de la vidéo litigieuse. En ce qui concerne l’utilisateur en cause, la société doit fournir son identifiant/pseudonyme, l’adresse email valide, la date de création du compte utilisateur, la dernière date de modification du compte, l’adresse IP ayant servi lors de la création de compte, etc. Muni de ces données, Lafesse pourra demander au fournisseur d’accès le nom de l’abonné de manière à pouvoir l’identifier.
Cette obligation de collecte des données relative aux contributeurs avait déjà été évoquée dans le jugement du 14 novembre 2008 opposant Lafesse à YouTube. Mais le tribunal n’avait toutefois pas condamné la plateforme sur ce point car les demandeurs n’avaient pas formé de prétentions distinctes.
Le TGI de Paris a, par ailleurs, condamné Dailymotion pour ne pas avoir rempli son obligation de cesser toute reproduction du contenu des dix DVD cités dans le jugement du 15 avril 2008. Le juge des référés rappelle qu’« aucune mise en demeure préalable n’est plus nécessaire de la part des auteurs ou des producteurs pour alerter la société Dailymotion sur le caractère illicite des mises en ligne, la société Dailymotion ayant eu connaissance de tous les sketches et devant mettre en oeuvre par tout moyen leur inaccessibilité sur le site à l’adresse www.dailymotion.fr ». Aucun extrait des sketchs n’aurait ainsi dû se retrouver sur le site. Bien que ce dernier prétende avoir retiré les contenus mis en ligne, le tribunal lui reproche de ne pas l’avoir établi par la production d’un procès-verbal de constat.

28/11/08 - « Taxe Sacem » : cassation sur le défaut d’information des sites étrangers

(JPEG) Dans un arrêt du 27 novembre 2008, la Cour de cassation a donné tort à la cour d’appel de Paris qui, dans son jugement du 22 mars 2007, avait estimé que les sites étrangers n’avaient pas commis d’actes de concurrence déloyale, en vendant des supports d’enregistrements à des internautes français sans intégrer la redevance pour copie privée ou sans les informer à ce sujet.
Les différences de réglementations entre les Etats membres de l’Union européenne qui n’imposent pas toujours une telle redevance, comme le Luxembourg, ou ceux qui pratiquent un taux faible, comme l’Allemagne, engendrent une disparité de prix entre ces derniers et les sites de commerce électronique français. La cour de Paris avait considéré que la société Rueducommerce, à l’origine de cette action, n’avait pas démontré l’existence de pratiques commerciales déloyales visant à exploiter les différences de réglementations. Plus particulièrement, elle avait estimé que les sites étrangers n’avaient pas commis de fautes en invoquant des prix imbattables ou en faisant de la publicité sur le prix par le biais de liens commerciaux ou sur des comparateurs de prix. La cour avait également considéré que les sociétés étrangères mises en cause n’étaient pas davantage soumises à une obligation légale d’information de leurs clients sur les incidences de cette redevance quant aux prix pratiqués ainsi que sur la nécessité de la payer.
La cour suprême a cassé et annulé les dispositions de la décision d’appel relatives au défaut d’information du cyberconsommateur. Tout en retenant l’absence d’obligation légale d’information, les juges d’appel avaient toutefois constaté que la redevance n’était pas sans incidence sur le prix de vente des supports en cause, ce dont le consommateur devait nécessairement être tenu informé. Pour la Cour de cassation, « la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relativement à la captation de la clientèle de la société Rue du commerce et, partant, a violé le texte susvisé », à savoir l’article 1382 du code civil.
Sur le fait que les sites d’e-commerce étrangers ne paient pas la redevance, la cour d’appel avait rappelé qu’ils n’étaient pas concernés car celle-ci ne s’impose qu’au fabricant, à l’importateur ou à la personne qui acquiert les CD ou DVD vierges. Sur ce point, la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait justifié sa décision car les sites en question ne revêtaient aucune de ces trois qualités, prévues à l’article L. 311-4 du CPI.
L’affaire est renvoyée devant la cour de Paris autrement composée.

27/11/08 - 440 000 euros de dommages et intérêts pour Wizzgo en application de la loi de lutte contre la contrefaçon

480 000 euros de dommages et intérêts pour Wizzgo en application de la loi de lutte contre la contrefaçon (JPEG) Wizzgo vient d’annoncer la fermeture de son service de magnétoscope en ligne suite à sa condamnation à payer 440 000 euros de dommages et intérêts aux sociétés exploitant les chaînes M6 et W9, soit près de 40 000 euros de moins que ce qu’on a pu lire jusqu’à présent. Dans un jugement du 25 novembre 2008, le TGI de Paris a estimé que les services proposés par ce site relevaient de la contrefaçon. Cette décision, dans laquelle TF1 et NT1 s’étaient constitués intervenants volontaires aux côtés de M6 et W9, fait suite à l’ordonnance de référé du 6 août 2008. Il s’agit de la cinquième condamnation de ce service de magnétoscope en ligne, deux ordonnances ayant été rendues le 6 novembre 2008 au profit de France Télévision et de TF1 et une troisième le 10 novembre 2008 dans l’affaire NT1.
Pour rejeter l’application des exceptions de copie privée et de copie transitoire dont se prévalait Wizzgo, les juges reprennent certains arguments développés dans les décisions précédentes. Ils indiquent que la copie réalisée par cette société représente « l’assise de (son) activité commerciale » et engendre des revenus liés aux annonces publicitaires diffusées sur le site. Elle présente donc une valeur économique propre incompatible avec la qualification de copie privée. Ils rappellent également que cette exception ne peut être invoquée que par le copiste pour son usage propre. Or ce n’est pas l’internaute qui procède à la reproduction mais Wizzgo. En effet, ce site enregistre un programme à la demande d’un de ses abonnés et lui envoie un fichier crypté une heure après la diffusion. L’utilisateur et le copiste n’étant pas la même personne, l’exception ne s’applique pas. Il en est de même de l’exception de copie transitoire puisque le fichier peut être conservé par l’internaute.
Pour évaluer le préjudice causé aux sociétés exploitant M6 et W9, le tribunal s’appuie sur l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle créé par la loi du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon. Cette disposition permet aux juridictions d’ « allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ». Les juges ont donc pris en compte le nombre d’enregistrements effectués par le site sur ces deux chaines, les recettes publicitaires générées par Wizzgo ainsi que le prix moyen pratiqué par les services de vidéos à la demande. Les deux premières informations lui ont été transmises par Wizzgo à la suite de l’ordonnance de référé du 6 août 2008 dans laquelle il avait été condamné à les « communiquer aux demanderesses (...) sous astreinte de 1000 € par jour de retard ». Le jugement du 25 novembre 2008 enjoint le site de remettre ces mêmes informations aux sociétés exploitant les chaines TF1 et NT1. Wizzgo risque donc d’être de nouveau condamné à payer un montant important de dommages et intérêts.
Enfin, dans cette décision, le TGI n’a pas donné suite aux demandes fondées sur la concurrence déloyale contrairement à l’ordonnance du 6 novembre 2008. Il a estimé que les faits sur lesquels ces prétentions étaient fondées n’étaient pas distincts de ceux constitutifs de la contrefaçon.

24/11/08 - Appel : fuzz.fr est hébergeur, l’internaute éditeur

(JPEG) Dans un arrêt du 21 novembre 2008, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance de référé du TGI de Paris du 26 mars 2008 qui avait considéré Fuzz.fr comme éditeur et donc responsable des informations auxquelles il donnait accès. La cour de Paris considère, au contraire que le site qui diffuse des articles signalés par les internautes a la qualité d’hébergeur. Et l’internaute constitue l’éditeur du contenu, à savoir du lien hypertexte et du titre.
La cour d’appel vient ainsi de redéfinir le tracé de la frontière séparant le statut d’hébergeur de celui de d‘éditeur pour les sites du web 2.0. Alors que le tribunal avait jugé que le site opérait un choix éditorial, la cour relève que c’est l’internaute qui est allé sur le site source pour retenir l’information sur la vie privée du comédien Olivier Martinez. Et c’est toujours lui qui a cliqué sur le lien, l’a recopié sur le site Fuzz.fr et a rédigé le titre. Dans ces conditions, la cour de Paris estime que le site ne détermine ni ne sélectionne les informations du site, et « n’a enfin aucun moyen de vérifier le contenu des sites vers lesquels pointent les liens mis en ligne par les seuls internautes ». En tant qu’hébergeur, au sens de l’article 6-I-2 de la LCEN, le « digg-like » aurait pu voir sa responsabilité engagée si on lui avait signalé le contenu illicite et qu’il n’avait pas agit promptement. Or, en l’espèce, le comédien n’avait adressé au site aucune mise en demeure en ce sens avant de l’assigner.


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