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Incluant la Gazette officielle du 7 novembre 2008


c. Q-2, r.15.3

Règlement sur les normes environnementales applicables aux véhicules lourds

Loi sur la qualité de l'environnement
 (L.R.Q., c. Q-2, a. 31, par. a, c, d, e, h, h.1, h.2, l, 53, par. a, b et c, 109.1, 118.6 et 124.0.1)

CHAPITRE  I
CHAMP D'APPLICATION ET INTERPRÉTATION

1.   Le présent règlement a pour objet d'établir des normes environnementales applicables aux véhicules lourds. Ces normes portent sur les appareils et les systèmes visant à prévenir l'émission de contaminants et sur le contrôle des émissions polluantes de ces véhicules.

Pour l'application du présent règlement, le contrôle sur route de ces normes s'effectue sur un chemin public au sens de l'article 4 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2).

D. 1244-2005, a. 1.

2.   Les véhicules lourds visés au présent règlement sont :

  1°    les véhicules lourds au sens du sous-paragraphe a du paragraphe 3 de l'article 2 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (L.R.Q., c. P-30.3), à l'exception des tracteurs de ferme au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers (D. 1420-91, 91-10-16) ;

  2°    les autobus, les minibus et les dépanneuses visés au sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l'article 2 de la même loi, dont la masse nette est supérieure à 3 000 kg.

D. 1244-2005, a. 2.

3.   Le présent règlement ne s'applique pas aux véhicules lourds au moment où ils participent à une compétition, à un spectacle ou à une course sur un parcours ou un terrain fermé à toute autre circulation automobile.

D. 1244-2005, a. 3.

4.   Les propriétaires de véhicules lourds visés au présent règlement sont ceux visés au paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds.

D. 1244-2005, a. 4.

5.   Est assimilé à un laboratoire accrédité par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs en vertu de l'article 118.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), un établissement accrédité en vue de vérifier la conformité des véhicules lourds aux normes environnementales prévues par le présent règlement.

D. 1244-2005, a. 5.

CHAPITRE  II
APPAREILS ET SYSTÈMES ANTIPOLLUTION

6.   Tout véhicule lourd qui circule sur la partie du territoire du Québec située au sud du 55 e parallèle ou tout véhicule lourd qui est vendu, loué ou mis à la disposition de quiconque contre valeur ou, de quelque façon, offert pour être vendu, loué ou mis à la disposition de quiconque contre valeur doit être pourvu d'un appareil ou d'un système antipollution en état de fonctionnement qui réduit l'émission dans l'atmosphère d'hydrocarbures, de monoxyde de carbone, d'oxydes d'azote ou de particules.

Le présent article ne s'applique pas aux véhicules lourds qui, au regard des contaminants mentionnés au premier alinéa, respectent les normes d'émission prescrites, selon le cas, par les dispositions des règlements d'application de la Loi sur la sécurité automobile (L.C., 1993, c. 16) ou par les dispositions réglementaires prises en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (L.C., 1999, c. 33), sans être pourvus d'un appareil ou d'un système antipollution.

D. 1244-2005, a. 6.

7.   Le propriétaire d'un véhicule lourd ne peut permettre l'enlèvement ou la modification d'un appareil ou d'un système antipollution d'un véhicule lourd et nul ne peut enlever ou modifier un tel appareil ou système, sauf pour le remplacer lorsqu'il est défectueux.

D. 1244-2005, a. 7.

8.   Tout appareil ou système antipollution de remplacement installé sur un véhicule lourd doit être conforme à celui utilisé comme unité de remplacement par le fabricant du véhicule. De plus, l'appareil ou le système antipollution de remplacement doit porter le code d'identification de son fabricant.

D. 1244-2005, a. 8.

9.   Les articles 6 à 8 ne s'appliquent pas aux véhicules lourds modifiés pour permettre l'utilisation du gaz propane ou du gaz naturel comme seul carburant.

D. 1244-2005, a. 9.

CHAPITRE  III
ÉMISSIONS DES VÉHICULES LOURDS

SECTION  I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

10.   Tout véhicule lourd qui circule sur la partie du territoire du Québec située au sud du 55 e parallèle doit être conforme aux normes d'émissions prévues au présent chapitre et qui sont applicables selon que le véhicule fonctionne au diesel, à l'essence ou au gaz.

D. 1244-2005, a. 10.

11.   Le propriétaire d'un véhicule lourd non conforme est tenu de le réparer ou de le faire réparer et d'obtenir d'un établissement accrédité une attestation selon laquelle le véhicule lourd est conforme aux normes d'émissions, dans les 30 jours de la notification d'un avis du ministre qui l'enjoint de le faire.

D. 1244-2005, a. 11.

SECTION  II
ÉMISSIONS DES VÉHICULES LOURDS FONCTIONNANT AU DIESEL

12.   Les émissions dans l'atmosphère de tout véhicule lourd fonctionnant au diesel ne doivent pas dépasser le pourcentage d'opacité prévu au tableau suivant, en fonction de l'année de modèle du véhicule :

_____________________________________________________
 
    Année de modèle                       Opacité (%)
 _____________________________________________________
 
    Pour les 2 années qui suivent le 1er juin 2006
 _____________________________________________________
 
 1991 et plus récent                          45
 _____________________________________________________
 
 1990 et moins récent                         60
 _____________________________________________________
 
             Pour les années subséquentes
 _____________________________________________________
 
 1991 et plus récent                          40
 _____________________________________________________
 
 1990 et moins récent                         55
 _____________________________________________________

D. 1244-2005, a. 12.

13.   L'opacité des émissions d'un véhicule lourd fonctionnant au diesel est mesurée au moyen d'un opacimètre, selon la méthode intitulée Snap-Acceleration Smoke Test Procedure for Heavy-Duty Diesel Powered Vehicles, portant le numéro J1667 et publiée par la Society of Automotive Engineers.

D. 1244-2005, a. 13.

SECTION  III
ÉMISSIONS DES VÉHICULES LOURDS FONCTIONNANT À L'ESSENCE OU AU GAZ

14.   Les émissions dans l'atmosphère d'hydrocarbures (HC) et de monoxyde de carbone (CO) de tout véhicule lourd fonctionnant à l'essence, au gaz naturel ou au gaz propane ne doivent pas dépasser les valeurs prévues au tableau suivant, en fonction de l'année de modèle du véhicule :

______________________________________________________
 
 Année de         HC            CO           Émissions
 modèle          (ppm)         ( % )          visibles 
                                               (s/min)
 ______________________________________________________
 
 ≥1998           200            1              5
 ______________________________________________________
 
 1988-97          220            1.2            5
 ______________________________________________________
 
 1980-87          300            3              5
 ______________________________________________________
 
 1975-79          400            4              5
 ______________________________________________________
 
 1970-74          800            6.5            5
 ______________________________________________________
 
 ≥1969          1000            8              5
 ______________________________________________________

De plus, la somme des teneurs en dioxyde de carbone (CO 2) et en monoxyde de carbone (CO) doit être d'au moins 6 %.

D. 1244-2005, a. 14.

15.   La teneur en hydrocarbures, en dioxyde de carbone et en monoxyde de carbone des émissions des véhicules fonctionnant à l'essence ou au gaz est mesurée au moyen d'un analyseur de 4 gaz ou de 5 gaz, selon la méthode intitulée Preconditioned Two Speed Idle Test Procedure [USEPA Publication EPA-AA-TSS-I/M-90-3 January 1991 – Recommended I/M Short Test Procedures for the 1990's : Six Alternatives] et publiée par la United States Environnemental Protection Agency.

D. 1244-2005, a. 15.

CHAPITRE  IV
ÉTABLISSEMENTS ACCRÉDITÉS

16.   Un établissement accrédité mesure les émissions d'un véhicule lourd ayant fait l'objet d'un avis de réparation notifié par le ministre à la suite d'un contrôle sur route effectué par les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec conformément à une entente conclue en vertu des articles 519.64 à 519.66 du Code de la sécurité routière.

Si les résultats de l'analyse sont conformes aux normes d'émissions prévues au chapitre III, l'établissement délivre à l'intention du propriétaire du véhicule lourd une attestation selon laquelle ce véhicule est conforme à ces normes au moment de la mesure.

L'attestation doit contenir notamment, en outre de son numéro :

  1°    le numéro de la plaque d'immatriculation ;

  2°    le nom du conducteur ;

  3°    le nom de la personne qui a pris la mesure, son numéro s'il en est, l'adresse ou le lieu de la mesure ainsi que la date et l'heure auxquelles la mesure a été prise ;

  4°    le résultat de la mesure ainsi que la signature de la personne qui l'a effectuée ;

  5°    les normes environnementales qui sont applicables au véhicule ;

  6°    la mention que le véhicule est conforme à ces normes à la date et à l'heure auxquelles la mesure a été prise.

L'établissement doit transmettre au ministre une copie de l'attestation, par un moyen faisant appel aux technologies de l'information, au plus tard le jour ouvrable qui suit celui de la délivrance de l'attestation.

D. 1244-2005, a. 16.

CHAPITRE  V
SANCTIONS

17.   Le propriétaire d'un véhicule lourd qui circule sur la partie du territoire du Québec située au sud du 55 e parallèle et qui n'est pas conforme à l'article 6 est passible :

  1°    s'il est une personne physique, d'une amende de 300 $ à 600 $ ;

  2°    s'il est une personne morale, d'une amende de 600 $ à 1 200 $.

Quiconque vend, loue, met à la disposition de quiconque contre valeur ou de quelque façon offre de vendre, de louer ou de mettre à la disposition de quiconque contre valeur un véhicule lourd qui n'est pas conforme à l'article 6 est passible de l'amende prévue au premier alinéa.

D. 1244-2005, a. 17.

18.   Le propriétaire d'un véhicule lourd qui permet l'enlèvement ou la modification d'un appareil ou d'un système antipollution contrairement aux dispositions de l'article 7 est passible :

  1°    s'il est une personne physique, d'une amende de 750 $ à 1 500 $ ;

  2°    s'il est une personne morale, d'une amende de 1 500 $ à 3 000 $.

Quiconque enlève ou modifie un tel appareil ou système antipollution contrairement aux dispositions de l'article 7 est passible de l'amende prévue au premier alinéa.

D. 1244-2005, a. 18.

19.   Quiconque installe un appareil ou un système antipollution de remplacement qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 8 est passible :

  1°    s'il est une personne physique, d'une amende de 750 $ à 1 500 $ ;

  2°    s'il est une personne morale, d'une amende de 1 500 $ à 3 000 $.

D. 1244-2005, a. 19.

20.   Le propriétaire d'un véhicule lourd qui n'est pas conforme à l'article 10 est passible :

  1°    s'il est une personne physique, d'une amende de 100 $ à 200 $ ;

  2°    s'il est une personne morale, d'une amende de 200 $ à 400 $.

D. 1244-2005, a. 20.

21.   Le propriétaire d'un véhicule lourd qui ne se conforme pas aux exigences de l'article 11 est passible :

  1°    s'il est une personne physique, d'une amende de 750 $ à 1 500 $ ;

  2°    s'il est une personne morale, d'une amende de 1 500 $ à 3 000 $.

D. 1244-2005, a. 21.

22.   Les amendes prévues au présent chapitre sont portées au double pour toute récidive commise par le même défendeur, avec le même véhicule, dans les 2 ans de la déclaration de culpabilité du défendeur pour une infraction à la même disposition que celle pour laquelle la peine plus forte est réclamée.

D. 1244-2005, a. 22.

23.   Le présent règlement entrera en vigueur le 1er juin 2006, sauf les articles 17 à 22 qui entreront en vigueur le 1er septembre 2006.

D. 1244-2005, a. 23.


D. 1244-2005, 2005 G.O. 2, 7386