Place à la prévention des risques psychosociaux
Par MARIE-ADÉLAÏDE FAVOT, avocat, Dupiré & Associés - Publié le | L'Usine Nouvelle n° 3239
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Aux risques de souffrance, de stress, de violence et de harcèlement au travail, l'employeur doit répondre par la mise en oeuvre de mesures préventives.
Comme l'ont montré de récents suicides à France Télécom, la prévention des risques psychosociaux est aujourd'hui une priorité en entreprise. Cette notion recouvre tous les risques professionnels susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique et / ou mentale des salariés (stress, harcèlement moral ou violence au travail). Seul le harcèlement moral, perçu comme un risque majeur, a fait l'objet d'une réglementation particulière. Depuis 2002, il est défini comme des agissements répétés, ayant pour objet, ou pour effet, une dégradation des conditions de travail, susceptibles de porter atteinte aux droits, à la dignité ou à la santé physique ou mentale du salarié (Art. L. 1 152-1 du Code du travail). La carence du législateur dans les autres domaines a conduit la jurisprudence à étendre considérablement la notion de harcèlement moral afin d'assurer la protection des salariés victimes de souffrances au travail. La Cour de cassation considère que le harcèlement moral peut être établi indépendamment de toute intention de nuire (Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 08-41497) et se caractériser par « des méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique » (Cass. soc. 1er novembre 2009, n°07-45321, et 1er mars 2011, n° 09-69616), lorsqu'elles le sont de manière brutale, vexatoire ou humiliante à l'encontre d'un ou plusieurs salariés. Il a, en outre, été jugé que le chef d'entreprise était « automatiquement » responsable des faits de harcèlement survenus, indépendamment même de toute mesure mise en oeuvre pour l'éviter...
Obligation de sécurité
Ces positions jurisprudentielles audacieuses semble engendrer une confusion dans l'inconscient collectif. Nombre de salariés placés dans une situation professionnelle inconfortable ou difficile, ayant des répercussions sur leur état de santé physique ou moral, pensent, de bonne foi, faire l'objet de harcèlement moral et agissent sur ce fondement. Le développement de l'obligation de sécurité, à laquelle est tenu l'employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, pourrait constituer une alternative, en termes de fondement juridique, à ces actions.
Sur la base des dispositions des articles L. 4121-1 et R. 4211-1 du Code du travail, tout salarié pouvant justifier (médicalement) d'une dégradation de son état de santé (notamment morale) et de l'absence de mises en oeuvre de mesures préventives concernant la santé des salariés, peut obtenir la condamnation de son employeur. Dans ce contexte juridique, et face au mal-être croissant des salariés, l'élaboration d'une politique de prévention des risques psychosociaux apparaît plus que nécessaire. Les préconisations intégrées aux accords interprofessionnels sur le harcèlement et la violence au travail ainsi que sur le stress peuvent utilement guider cette démarche (accords du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail et du 2 juillet 2008 sur le stress au travail).
Assurer la protection des salariés victimes de souffrances au travail, et éviter d'être tenu pour responsable de celles-ci ou de faits de harcèlement.
S'inspirer des préconisations sur le harcèlement, la violence au travail et le stress intégrées dans les accords interprofessionnels.











