Les faiblesses du projet de loi sur les parachutes dorés
Par Par Joël Grangé, Avocat associé, cabinet Gide Loyrette Nouel - Publié le | L'Usine Nouvelle n° 3063L'actuel projet de loi sur les parachutes dorés suscite des interrogations que les parlementaires devront lever, des modifications paraissant particulièrement opportunes.
Les vives controverses sur le montant de certains parachutes dorés, ou indemnités contractuellement prévues pour les dirigeants d'entreprise en cas de départ, ont incité M. Sarkozy, lors de la campagne présidentielle, à en promettre l'interdiction. Le projet de loi présenté au conseil des ministres le 20 juin 2007 ne prévoit pas une interdiction, mais un durcissement des conditions de validité des parachutes dorés octroyés aux dirigeants de sociétés cotées.
Les parachutes dorés étaient, en effet, d'ores et déjà réglementés. Depuis la loi de confiance et de modernisation de l'économie du 26 juillet 2005, les éléments de rémunération différée des dirigeants des entreprises cotées sont soumis au régime des conventions réglementées de l'article L. 225-38 du Code de commerce. L'octroi de ces indemnités de départ est, par conséquent, préa-lablement autorisé par le conseil d'administration (ou de surveillance). Il fait l'objet d'un rapport spécial des commissaires aux comptes sur lequel statue l'assemblée générale des actionnaires et est soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires. Le projet de loi actuel renforce ce cadre. Il prévoit de lier l'octroi des parachutes dorés à des conditions de performance, à définir dès l'origine. Par ailleurs, l'autorisation du conseil d'administration devra désormais être rendue publique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Enfin, lors du versement du parachute doré, le conseil d'administration devra apprécier, à peine de nullité du versement, si les critères de performance ont été remplis. Sa décision sera là encore rendue publique. En outre, ces conventions réglementées devront dorénavant faire l'objet de résolutions séparées et personnalisées soumises à l'assemblée générale des actionnaires. L'approbation de cette assemblée sera requise lors de chaque renouvellement du mandat des dirigeants.
Ces dispositions, qui inciteront certainement à la modération, suscitent toutefois quelques interrogations dans leur rédaction adoptée par le conseil des ministres. En premier lieu, en laissant libre le choix des critères de performance, il sera relativement facile pour les dirigeants de négocier des critères que l'entreprise est à peu près assurée d'atteindre. En second lieu, on peut redouter que le dirigeant ne devienne plus obsédé par les performances fixées pour percevoir son parachute doré que par d'autres objectifs qui pourraient s'avérer aussi importants. La liberté de choix des critères atténue la portée du dispositif, même s'il était difficile de faire autrement. On notera par ailleurs que le projet de loi exclut expressément les sommes versées en contrepartie d'une clause de non-concurrence et les retraites chapeaux. Il ne porte, en outre, que sur la cessation de mandat dans les sociétés cotées, alors que les dirigeants cumulent souvent leurs fonctions avec des contrats de travail ou des mandats détenus dans des sociétés étrangères, non couvertes par le projet. A l'inverse, on peut s'étonner que le texte porte aussi sur tout élément de rémunération, indemnité ou avantage versé au dirigeant, qui devra donc également être associé à un critère de performance. N'est-ce pas vouloir aller trop loin ? S'il paraît normal que le dirigeant soit, au premier chef, associé aux performances, est-il raisonnable de ne pas lui permettre de bénéficier d'une rémunération fixe de base si les performances ne sont pas atteintes ? Que dire du véhicule de fonction? Pris au pied de la lettre, le texte prévoit que le dirigeant nouvellement désigné ne pourrait recevoir de rémunérations tant que ses performances n'ont pas été vérifiées par le conseil d'administration à l'échéance. .

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