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L'impact de la LME sur la protection des brevets d'invention

Le 11 décembre 2008 par VIRGINIE BRUNOT, AVOCAT, DIRECTRICE DU DÉPARTEMENT PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE-CONTENTIEUX, ALAIN BENSOUSSAN-AVOCATS | L'Usine Nouvelle n° 3127

Face à la dématérialisation de l'économie, la LME maintient la facilité d'accès au système de brevet actuel, tout en permettant de redéfinir le champ de protection d'un titre délivré.

Les dispositions sur la protection des brevets, visées par la loi de modernisation de l'économie du 4 août dernier, auraient pu passer inaperçues. Elles prennent pourtant tout leur intérêt face à l'augmentation croissante des demandes de brevets, désormais utilisés comme outils de capitalisation de l'entreprise. Si le système de délivrance des brevets français est généralement salué pour son accessibilité financière (rapport d'information sur l'utilisation des brevets par les entreprises françaises, F. Grignon, 13/6/01), il pèche, en effet, en contrepartie, par l'absence d'examen approfondi des demandes, ce qui a pour conséquence directe une méconnaissance de la valeur véritable du titre octroyé. Indirectement, cette carence entraîne une mise en cause systématique des brevets opposés dans les actions en contrefaçon. Ce moyen de défense, devenu un classique du genre, aboutit régulièrement à l'annulation de brevets nationaux. Or, pour que les brevets d'invention constituent de véritables indices d'innovation et de valeur de l'entreprise, ils doivent être assez solides pour échapper à l'annulation résultant d'un examen de brevetabilité un tant soit peu approfondi. Pour autant, compte tenu de l'objectif de développement affiché par la LME, il semblait difficile de modifier les conditions de délivrance d'un brevet a priori, sauf à augmenter les coûts et les délais d'obtention de ces titres, fermant alors cette voie de valorisation aux jeunes entreprises souvent dépourvues d'un budget ad hoc.

Calquant le système européen (Convention sur le brevet européen révisée), le législateur a décidé d'élargir le champ des possibilités a posteriori, introduisant la faculté de modifier les revendications d'un brevet national ou européen désignant la France. Le titulaire d'un brevet fragilisé par une action en nullité ou la découverte d'une antériorité pourra ainsi, sans risque de décision d'annulation, limiter le champ de protection revendiqué en adéquation avec l'apport effectif de son invention à l'état de la technique. Cette procédure administrative, gérée par l'INPI, rétroagira à la date de la demande de brevet. C'est un avantage considérable pour les titulaires de brevet, qui, jusqu'à présent, ne pouvaient que renoncer à tout ou partie de leurs revendications, sans pouvoir en modifier le contenu (art. L.613-24 du Code de la propriété intellectuelle) : une revendication mal rédigée devait être abandonnée, alors qu'une modification aurait permis de sauver l'invention.

Le système crée toutefois une certaine insécurité juridique pour les tiers, qui n'auront connaissance qu'a posteriori, et souvent en cours de procédure, de la portée réelle d'un brevet. De même, certaines situations juridiques présumées acquises - contrats de licence, condamnations au titre de la contrefaçon - pourront se voir remises en cause par la limitation rétroactive du brevet. D'aucuns, enfin, y verront une prime aux « patent trolls » (trolls des brevets), ces sociétés, pour l'heure principalement américaines, qui ont fait du licensing et de l'action en contrefaçon de brevet un business model. Pour limiter ces risques, l'abus de cette faculté de modification est sanctionné financièrement (3 000 euros d'amende, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être accordés).

Ces dispositions constituent un compromis entre l'incitation au dépôt de brevets stratégiques et le maintien des titres portant sur une innovation réelle. Reste aux tribunaux à sanctionner sévèrement les éventuelles dérives pour prévenir les abus que connaît actuellement le système américain des brevets face à la pratique du « patent trolling ». .

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