Fuite de l’oléoduc: un test pour la loi sur la responsabilité environnementale
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LE JOURNAL DE L'ENVIRONNEMENT Tout juste un an après la publication de la loi sur la responsabilité environnementale et trois mois après celle du décret associé (1), la pollution survenue le 7 août dans la réserve naturelle de Crau (Bouches-du-Rhône) (2) pourrait servir de cas d’école, en attendant une réforme prévue de la législation sur les canalisations de transport.
«La pollution due à la rupture d’un oléoduc dans la réserve de Crau entre complètement dans le cadre de la nouvelle loi sur la responsabilité environnementale [publiée le 1er août 2008 en transposition de la directive européenne de 2004]. Celle-ci prévoit pour la première fois un cadre strict pour la réparation d’un préjudice environnemental», explique Alice Bouillié, avocate en droit de l’environnement. Une réflexion est en cours au ministère de l’environnement (Meeddm) sur un éventuel recours de l’Etat fondé sur cette nouvelle réglementation dans le cadre de cet incident qualifié de «désastre écologique» par la secrétaire d’Etat à l’écologie Chantal Jouanno.
Reste toutefois à démontrer la faute de l’exploitant de l’oléoduc. La loi sur la responsabilité environnementale (LRE) prévoit en effet que l'exploitant pourra être tenu pour responsable d’un dommage grave même s'il n'a commis aucune faute, mais uniquement pour certaines activités dangereuses, notamment les installations classées pour l’environnement (ICPE). Or les oléoducs, qui ne sont pas des ICPE, ne figurent pas sur cette liste d’activités. En revanche un autre volet de la loi s’applique selon lequel, pour que la responsabilité de l'exploitant soit retenue, une faute ou une négligence doit être démontrée. «Cela relèvera du pouvoir d’appréciation du juge quant à la cause de l’accident et au respect des prescriptions réglementaires par l’exploitant», souligne Alice Bouillié. L’information judiciaire ouverte par le parquet de Tarascon et l’enquête administrative en cours devraient apporter une réponse sur la cause de la rupture du pipeline.
La démonstration de la faute sera complexe, estime Stéphane Noël de la Direction de la prévention des risques au Meeddm, «car il faut réussir à prouver que la société a volontairement commis des négligences». Un manquement à la réglementation encadrant les canalisations de transport, notamment l’arrêté du 4 août 2006, pourrait constituer un motif de faute. Cet arrêté impose aux exploitants d’établir un programme de surveillance et de maintenance de leurs installations dont la fréquence et la nature devront être adaptées au niveau de risque de la canalisation.
Si la preuve de la faute est apportée, la LRE prévoit des mesures de remise en l’état initial du site, lorsque c’est possible, ou des mesures compensatoires [restauration de l’écosystème sur un autre site] dans le cas contraire. La nature et l’ampleur des mesures de réparation qui seraient imposées par la juridiction demeurent en suspens et représentent un des points attendus: «Cet accident est un cas d’école qui permettra de tester l’efficacité réelle de la LRE et son champ d’application», indique Alice Bouillié.

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