Des contenus en ligne vous portent préjudice : qui poursuivre ?
Par Marie-Anne Gallot-Le-Lorier, avocate, responsable du département Droit des créations au cabinet Flécheux & Associés - Publié le | L'Usine Nouvelle n° 2949L'entreprise qui subit un préjudice du fait des contenus mis en ligne sur le Net peut engager la responsabilité d'un certain nombre de professionnels.
La loi sur l'économie numérique du 21 juin 2004 prévoit, tout d'abord, la possibilité d'engager la responsabilité des hébergeurs et fournisseurs d'accès du fait de propos diffamatoires ou illicites contenus sur un site à condition de les « avoir sommés de suspendre ces dits sites » en prévoyant les conditions de notification de la suspension. Une décision a déjà appliqué la loi en juillet 2004 (ord. réf. TGI Paris, 9/7/2004 ). Groupama avait demandé à Free, hébergeur des sites Groupama.escroc.free.fr, Groupama. pasfiable.free.fr et Groupama.vousruine.free.fr, de suspendre l'accès aux sites aux adresses diffamatoires. Free ayant suspendu ces accès, Groupama s'est désisté. Le tribunal en a pris acte et a ordonné à l'éditeur la suppression des sites.
Il est possible de poursuivre l'éditeur d'un site
D'autres décisions devront préciser la responsabilité de l'hébergeur qui aura suspendu un site qui s'avère licite ou refusé de suspendre, et définir le site « manifestement illicite ». A cet égard, le TGI de Paris, le 15 novembre 2004 (17e ch.) a exonéré l'hébergeur de toute responsabilité dans une affaire opposant le Comité de défense de la cause arménienne au consul de Turquie à Paris et à la société Wanadoo, à la suite de la diffusion de textes contestant le génocide arménien sur le site du consulat. Il a estimé, après examen des textes nationaux et interna- tionaux invoqués, que la contestation du génocide arménien n'était pas manifestement illicite.
Il est aussi possible de poursui-vre l'éditeur d'un site. Il peut, en effet, causer des dommages importants du fait du contenu édité et être condamné pour non respect des droits d'auteur, concurrence déloyale, détournement de secrets commerciaux, diffamation, dénigrement, divulgation non autorisée d'information, publicité mensongère ou atteinte à la vie privée.
Respecter les dispositions de la loi Informatique et libertés
La Cour d'Appel de Lyon (7e ch. 25/2/2004, M.P/ G.Roger) a ainsi reproché à un éditeur de n'avoir pas respecté les dispositions de la loi Informatique et libertés, du fait du défaut de déclaration préalable des traitements informatiques d'informations nominatives à la Cnil lors de l'ouverture du site utilisé dans la lutte contre l'église de scientologie. Le TGI de Lyon (28/5/2002, SARL Père-Noël.fr/MFM, Melle EC et SARL Deviant Network) a aussi interdit de publier ou de contribuer à publier - en qualité notamment d'auteurs, producteurs, éditeurs, directeurs de publication, web masters ou hébergeurs - tout propos ou écrits diffamatoires, injurieux ou dénigrants à l'égard de la société Père-Noel.fr sous astreinte et à lui payer 80 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le TGI de Toulouse (ord. réf. 5/6/2002, Ass. Domexpo/SARL Nfrance Conseil) a également estimé que constitue un trouble manifestement illicite les informations diffusées par Nfrance Conseil et par M.X sur le forum ouvert sur le site www.ideesmaison.com, ordonnant la suppression des messages litigieux contenus sur le forum.
Il est enfin possible d'engager la responsabilité de certains professionnels du fait de leur activité en ligne. La cour de cassation, le 29 janvier 2002, a estimé que la banque réceptionnaire d'un ordre de virement, même électronique, ne peut se borner, avant d'en affecter le montant au profit d'un de ses clients, à un traitement automatique sur son seul numéro de compte : il doit vérifier le nom du bénéficiaire dès qu'il est inclus dans les enregistrements reçus du donneur d'ordre et qu'il n'a pas été exclu de tout contrôle avec l'assentiment de ce dernier. Elle a retenu la faute du banquier réceptionnaire alors que la cour d'appel avait considéré qu'il ne pouvait vérifier les informations traitées, vu la masse très fréquente d'opérations en ligne. En revanche, le 6 août 2003, le Tribunal d'instance de Saint-Jean-de-Maurienne a estimé que l'entreprise exploitant un site de courtage aux enchères, intermédiaire technique entre acheteur et vendeur, n'engage sa responsabilité que dans cette limite : l'acquéreur doit être prudent face aux vendeurs.

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